Article R170-71
Article R170-71
Pour l'application de l'article L. 91-7, l'autorisation de conserver l'immeuble est accordée par le préfet, après fixation par le directeur des services fiscaux de la valeur vénale de l'immeuble et des modalités financières de l'opération.
Dernière mise à jour : 4/02/2012