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Article R170-43

La cession ne peut intervenir qu'en dehors des zones protégées mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 5141-2 du code général des propriétés des personnes publiques et si l'intéressé s'est acquitté de l'ensemble de ses obligations et notamment si le programme des travaux a été exécuté.

La demande de cession doit parvenir six mois avant l'expiration de la concession.

Il est statué avant l'expiration de celle-ci, faute de quoi la concession est prorogée de plein droit.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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