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Article L214-9

Les séances mentionnées à l'article L. 214-1 ne donnent pas lieu à l'application des dispositions des articles L. 115-1 à L. 115-5,

L. 211-1 et L. 211-2, y compris lorsqu'elles se déroulent dans les établissements de spectacles cinématographiques.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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