Actions sur le document
Article L123-6

Les droits visés à l'article L. 123-1 devenus régulièrement opposables aux tiers avant l'entrée en vigueur de la loi n° 90 du 22 février 1944 sont conservés dans leur rang antérieur s'ils ont fait l'objet d'une inscription dans les trois mois de ladite entrée en vigueur.

A défaut, ils ne prennent rang à l'égard des tiers que dans les conditions fixées à l'article L. 123-5.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 123-1, les inscriptions visées au présent article sont admises sur production d'un certificat délivré par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, dans le cas où, un mois après la mise en demeure notifiée au producteur par lettre recommandée, le requérant n'a pu obtenir de ce dernier une attestation précisant le numéro d'ordre attribué à l'œuvre cinématographique dont il s'agit, conformément à l'article L. 122-1. La production de ce certificat supplée à la formalité de dépôt du titre prévue audit article L. 122-1.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
Vous pouvez aussi voir...
Actualité juridique
Le confinement de procédure pénale
Journal d'un avocat - Eolas - 25/03/2020
Du bon usage des exceptions (et du mot incident)
Journal d'un avocat - Eolas - 2/03/2020
Battons le pavé en Louboutin et en Weston
Journal d'un avocat - Eolas - 15/09/2019