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Article 87 bis

Est punie de la peine de cinq ans d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende, ou de l'une de ces deux peines seulement toute personne qui, étant à terre ou à bord, provoquera, par parole ou par écrits, un homme d'équipage ou l'équipage d'un navire, à commettre l'un des délits punis par la présente loi.

Dernière mise à jour : 1/02/2011
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