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Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre Ier ne sont pas applicables à Mayotte.

Pour l'application du II de l'article L. 5123-2 à Mayotte, les mots : " et du règlement (CE) n° 392/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d'accident

Les dispositions des articles L. 5314-3,

L. 5341-7 à L. 5341-10, L. 5343-1 à L. 5343-23, L. 5344-1 à L. 5344-4, L. 5351-3 en ce qui concerne le réseau ferré national et L. 5351-4 ne sont pas applicables à Mayotte.

Les dispositions du livre III de la présente partie relative à la domanialité publique sont applicables à Mayotte.

Les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre IV ne sont pas applicables à Mayotte.

Les articles L. 5431-2 et L. 5431-3 sont applicables aux transports maritimes réguliers publics de personnes pour la desserte de ports ou appontements du littoral. La collectivité territoriale organisatrice est celle visée à l'article L. 5431-1 ou, lorsqu'un périmètre de transport urbain a été constitué en application des dispositions de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre II de la première partie, les autorités mentionnées aux premier et troisième alinéas du même article.

Les dispositions des articles L. 5541-1 à L. 5542-17, L. 5542-21 à L. 5542-38, L. 5542-40 à L. 5542-50, L. 5543-1 à L. 5543-4, L. 5544-1 à L. 5544-60, L. 5544-62, L. 5545-1 à L. 5545-9 et L. 5545-11 à L. 5549-3 ainsi que celles du titre V du livre V de la présente partie ne sont pas applicables à Mayotte.

Pour son application à Mayotte, l'article L. 5522-1 est ainsi rédigé : " Art.L. 5522-1.-Pour qu'un navire immatriculé à Mayotte puisse battre pavillon français, l'équipage doit comporter une proportion minimale de ressortissants français, fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé des gens de mer. Le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance sont français. "

Les missions du service de santé au travail définies par le titre IV du livre II du code du travail applicable à Mayotte sont assurées par le service de santé des gens de mer dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Pour l'application de l'article L. 5542-18 à Mayotte, les mots : ", résultant du mode de rémunération mentionné au 4° de l'article L. 5542-3 " sont remplacés par les mots : " résultant du mode de rémunération défini par le contrat de travail " et les mots : " Par exception aux dispositions de l'article L. 5541-1, " sont supprimés.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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