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Article L5343-10

Le conseil d'administration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers comprend en nombre égal : 1° Des représentants de l'Etat, dont le président ; 2° Des représentants des employeurs ; 3° Des représentants des ouvriers dockers professionnels intermittents. Les représentants des catégories mentionnées aux 2° et 3° sont désignés par arrêté ministériel pris sur proposition des organisations professionnelles et syndicales nationales les plus représentatives.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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