Actions sur le document
Article L4111-3

Peuvent seuls être immatriculés en France les bateaux appartenant : 1° Au moins pour la moitié, à des personnes physiques de nationalité française ou ayant leur résidence habituelle en France ; 2° Au moins pour la moitié, à des personnes morales ayant leur siège en France ou la direction principale de leurs affaires ; 3° Au moins pour la moitié, à des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen, lorsque l'exploitation du bateau est dirigée depuis la France ; 4° A des ressortissants d'un autre Etat s'il est dépourvu de voie navigable et a passé à cet effet un accord avec le Gouvernement français ; 5° A des ressortissants d'un autre Etat qui exploitent des établissements industriels ou commerciaux en France, à condition que le bateau ait été construit dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen et ne soit utilisé que pour l'approvisionnement et la desserte de ces établissements. Les bateaux immatriculés en France antérieurement au 1er décembre 1932 ou dont les droits d'importation ont été payés avant cette date peuvent rester immatriculés en France.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
Vous pouvez aussi voir...
Actualité juridique
Le confinement de procédure pénale
Journal d'un avocat - Eolas - 25/03/2020
Du bon usage des exceptions (et du mot incident)
Journal d'un avocat - Eolas - 2/03/2020
Battons le pavé en Louboutin et en Weston
Journal d'un avocat - Eolas - 15/09/2019