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Article L3112-1
Article L3112-2
Article L3112-1

Les services occasionnels, lorsqu'ils sont exécutés avec des véhicules automobiles comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, sont soumis à autorisation délivrée par l'autorité administrative, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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