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Article L2231-8

Lors de la construction d'une nouvelle voie ferrée, si la sécurité ou l'intérêt du service ferroviaire l'exigent, l'autorité administrative peut faire supprimer les constructions, plantations, excavations ou amas de quelque matière que ce soit, existant dans les zones mentionnées aux articles L. 2231-2 à L. 2231-7, moyennant une indemnité.L'indemnité est réglée conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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