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Article L1821-5

Pour son application à Mayotte, l'article L. 1221-1 est rédigé comme suit : " Art.L. 1221-1.-L'exécution des services est assurée soit en régie par une personne publique sous la forme d'un service public industriel et commercial, soit par une entreprise ayant passé à cet effet une convention avec l'autorité organisatrice. "

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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