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Article L1613-2

L'autorisation prévue par l'article L. 1613-1 vaut approbation : 1° Des prescriptions d'exploitation établies par le maître d'ouvrage et applicables à chaque ouvrage ou infrastructure, pour les ouvrages, infrastructures et systèmes mentionnés au 1° de l'article L. 1612-2. Ces prescriptions d'exploitation comportent, au moins, un examen périodique de sécurité par un expert ou par un organisme qualifié, agréé ; 2° Du règlement de sécurité de l'exploitation ou sa modification pour les systèmes de transport mentionnés au 3° de l'article L. 1612-2.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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