Actions sur le document

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes adopte son règlement intérieur, qui fixe notamment les modalités de délibération ainsi que les règles de procédure applicables devant elle.

Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut faire appel, avec l'accord des ministres intéressés, aux services de l'Etat dont le concours est nécessaire à l'accomplissement de sa mission.

Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est habilité à passer des conventions, à titre gracieux ou onéreux, avec toute personne publique ou privée.

Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, par décision du président, dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.

Les services de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes sont dirigés, sous l'autorité du président, par un directeur général.

Le directeur général est nommé par le président de l'Autorité. Le directeur général et les collaborateurs qu'il désigne assistent aux délibérations de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et en assurent l'exécution.

Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes nomme aux autres emplois de l'autorité.

Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut donner délégation, pour signer tous actes relatifs au fonctionnement de l'Autorité ou à l'exécution de ses décisions, au directeur général et, dans la limite de ses attributions, à tout autre agent de l'autorité.

I.-Conformément à l'article 5 de la directive 2002/21/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive cadre), l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes transmet à la Commission européenne et aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne, sur leur demande motivée, les informations qui sont nécessaires à ces autorités pour exercer les responsabilités qui leur incombent en application de ladite directive.

Lorsqu'en application du précédent alinéa l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes transmet des informations qui lui ont été communiquées antérieurement par un opérateur, elle en informe celui-ci.

Afin de préserver le secret des affaires, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes informe l'autorité destinataire des informations du degré de confidentialité qu'elle doit garantir au profit des informations transmises.

II.-Dans le respect du secret des affaires et des autres secrets protégés par la loi, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes publie les informations susceptibles de contribuer à l'instauration d'un marché ouvert et concurrentiel.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
Vous pouvez aussi voir...
Actualité juridique
Le confinement de procédure pénale
Journal d'un avocat - Eolas - 25/03/2020
Du bon usage des exceptions (et du mot incident)
Journal d'un avocat - Eolas - 2/03/2020
Battons le pavé en Louboutin et en Weston
Journal d'un avocat - Eolas - 15/09/2019