Section 3 : Protection de la vie privée des utilisateurs de réseaux et services de communications électroniques
Article L34-6
A sa demande, tout abonné d'un réseau ouvert au public peut, sauf pour une raison liée au fonctionnement des services d'urgence ou à la tranquillité de l'appelé, s'opposer à l'identification par ses correspondants de son numéro d'abonné.
Dernière mise à jour : 4/02/2012