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Article R155-2

Pour l'application de l'article L. 155-1, une modification d'un ouvrage existant est considérée comme substantielle lorsque :

a) Soit elle fait suite à une fermeture ordonnée par l'Etat ;

b) Soit son coût prévisionnel est supérieur ou égal à 50 % du coût de réalisation estimé de l'ouvrage initial, actualisé à la date de la modification envisagée.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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