Livre Ier : Création, organisation et aménagement des ports maritimes civils relevant de la compétence de l'Etat
Article R*112-12
Article R*112-12
Il ne peut être mis fin aux fonctions du directeur, autrement que sur sa demande, que par un décret en conseil des ministres sur le rapport du ministre chargé des ports maritimes, après avis ou sur la proposition du conseil d'administration.
Dernière mise à jour : 4/02/2012