Section 1 : Dispositions relatives aux emplois réservés aux bénéficiaires des dispositions des articles L. 394 à L. 398
Article R405
Article R405
L'autorité administrative ayant recruté le candidat informe le ministre de la défense de sa nomination. Le candidat nommé est radié de toutes les listes sur lesquelles il figurait. Il ne peut plus se porter candidat à un emploi réservé.
Dernière mise à jour : 4/02/2012