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Article L486
Article L487
Article L487

Le présent titre est applicable à l'Algérie et aux pays d'outre-mer dans les conditions déterminées par les articles D. 385 à D. 389.

Les conditions d'application du présent titre aux pupilles de la nation résidant à l'étranger font l'objet des articles D. 390 à D. 401.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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