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Article L208
Article L208

Donnent droit à réparation conformément aux dispositions de la section 2, lorsque cette réparation ne peut être obtenue par les recours de droit commun, les dommages corporels causés aux tiers par suite d'explosion, déflagration, émanation de substances explosives, corrosives, toxiques, etc. :

1° Dans les dépôts de munitions, navires de guerre, arsenaux et manufactures de l'Etat, ou en cours de transport pour le compte de l'Etat, ou encore dans les localités où des munitions ont été abandonnées sans surveillance ;

2° Dans les établissements, usines ou exploitations privées travaillant directement ou comme sous-traitants pour la défense nationale, ou en cours de transport pour le compte de ces industriels.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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