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Article R212-31

Les formations de délibéré sont constituées d'un nombre impair de membres dont le président, le rapporteur et, le cas échéant, le contre-rapporteur désigné dans les conditions prévues au second alinéa de l'article R. 241-9.

Elles réunissent au moins trois membres.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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