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Article L313-8

Lorsque les personnes visées aux articles L. 313-1 à L. 313-7-1 ne perçoivent pas une rémunération ayant le caractère d'un traitement, le maximum de l'amende pourra atteindre le montant du traitement brut annuel correspondant à l'échelon le plus élevé afférent à l'emploi de directeur d'administration centrale.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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