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Article D272-98
Article D272-99
Article D272-99

Lorsqu'une erreur ou une omission matérielle, susceptible d'altérer le sens de ses dispositions, est constatée dans un jugement, la formation délibérante qui a rendu la décision peut y apporter, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement en cause, les corrections que la raison commande.

La notification du jugement définitif rectifié se substitue à celle du jugement originel et ouvre le délai d'appel.

La rectification prévue au premier alinéa ne peut être effectuée si le jugement définitif est frappé d'appel.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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