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Article 65
Article 65 bis
Article 65 ter
Article 65 bis

Le droit de communication prévu aux articles 64 A et 65 est étendu au profit des agents des douanes chargés du recouvrement de toutes sommes perçues selon les modalités prescrites par le présent code et aux conditions mentionnées à ces mêmes articles.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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