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Article 430
Article 430

Indépendamment des autres sanctions prévues par le présent code, sont confisqués :

1° les marchandises qui ont été ou devaient être substituées dans les cas prévus aux articles 411-2 a, 417-2 c et 423-2° ;

2° les marchandises présentées au départ dans le cas prévu par l'article 424-1° ci-dessus ;

3° les moyens de transport lorsque le conducteur refuse d'obéir aux injonctions visées à l'article 61-1 ci-dessus.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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