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Article 211

1. Les agents des douanes peuvent procéder aux visites, recensements et contrôles qu'ils jugent nécessaires pour l'application des dispositions relatives au compte ouvert, à la circulation et au pacage.

2. Les acquits-à-caution ou passavants doivent leur être représentés à toute réquisition.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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LOI N° 95-015/AF du 30 juin 1995
- wikisource:fr - 25/11/2006
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