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Article 43
Article 43-1
Article 43-1

Le droit de communication prévu aux articles 42 et 43 est étendu au profit des agents des douanes chargés du recouvrement de toutes sommes perçues selon les modalités prescrites par le présent code et aux conditions mentionnées à ces mêmes articles.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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