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Article 223
Article 224
Article 225
Article 223

Aucune personne n'est recevable à former, contre l'administration des douanes, des demandes en restitution de droits et de marchandises et paiements de loyers, trois ans après l'époque que les réclamateurs donnent aux paiement des droits, dépôts de marchandises et échéances des loyers.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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