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Article 208

1. Les tribunaux ne peuvent admettre contre les procès-verbaux de douane d'autres nullités que celles résultant de l'omission des formalités prescrites par les articles 193-1, 194 à 202 et 204 ci-dessus.

2. Toutefois, sera nulle et de nul effet toute saisie de marchandises non prohibées à l'importation ou à l'exportation ou non fortement taxées qui auraient dépassé un bureau de douane sur la façade duquel n'aurait pas été apposé un tableau portant les mots "Bureau des douanes françaises".

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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