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Article 117
Article 117

1. L'autorisation d'ouvrir un entrepôt privé peut être accordée par le représentant de l'Etat :

- aux collectivités ou aux personnes physiques ou morales faisant profession principalement ou accessoirement d'entreposer des marchandises pour le compte de tiers (entrepôt privé banal) ;

- aux entreprises de caractère industriel ou commercial pour leur usage exclusif en vue d'y stocker les marchandises qu'elles revendent ou mettent en oeuvre à la sortie d'entrepôt (entrepôt privé particulier).

2. L'entrepôt privé banal peut également être accordé pour les marchandises destinées à figurer dans les foires, expositions, concours et autres manifestations du même genre.

3. La procédure d'octroi et les conditions d'exploitation de l'entrepôt privé sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat pris après avis du conseil général.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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