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Article R412-26

Les commissions [*arrêtant annuellement les listes d'aptitude des candidats aux emplois communaux*] prévues à l'article L. 412-23 sont départementales ou interdépartementales selon l'importance de l'emploi considéré[*compétence*].

L'arrêté du ministre de l'intérieur [*énumérant les emplois des communes et de leurs établissements publics*] prévu à l'article R. 412-15 pour l'application du premier alinéa de l'article L. 412-19, détermine, pour chaque emploi, si la liste est départementale ou interdépartementale.

Sauf dérogation prévue par cet arrêté, la compétence des commissions interdépartementales s'exerce sur une région.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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