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Article R412-18

Au début de chaque année [**]fréquence[**] et au plus tard le 31 janvier [*date*] chaque commission [*départementale ou interdépartementale*] enregistre dans l'ordre alphabétique, sur la liste [*d'aptitude*] concernant l'emploi considéré, les candidats qui en font la demande et remplissent les conditions requises.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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