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Article R*422-19

Les agents non titulaires bénéficiaires du congé [*correspondant à la durée du stage, dans certaines limites*] défini à l'article R. 422-17 perçoivent une rémunération égale à 75 p. 100 [**]pourcentage[**] de leur traitement brut soumis à retenue pour cotisation de sécurité sociale et augmenté de l'indemnité de résidence.

La période de stage pendant laquelle les agents perçoivent cette rémunération ne peut excéder un jour ouvrable par deux mois de présence effective dans l'administration communale au-delà des trois premières années.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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