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Article R*415-4

L'organisme responsable de la session ou du stage [*de formation ou de perfectionnement de cadres et animateurs*] mentionné à l'article L. 415-9 délivre une attestation à l'agent qui y a participé.

L'attestation est remise par l'intéressé au maire ou au président du comité ou du conseil d'administration au moment de la reprise de ses fonctions.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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