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Article R*414-2

L'avancement de grade a lieu exclusivement au choix d'après la liste d'aptitude dressée [*par la commission paritaire communale ou intercommunale*] selon les dispositions prévues à l'article L. 414-9.

Le ministre de l'intérieur fixe l'ancienneté minimum exigée pour l'accès aux emplois dont il détermine les échelles de traitement maximums.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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