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Article R*414-14

Lorsqu'un agent [*après une longue maladie ou en état d'invalidité partielle ou de diminution physique ne lui permettant pas d'assurer son emploi*] est affecté dans les conditions prévues à l'article L. 415-12, sans avancement de grade, d'un service à un autre dans lequel son grade n'est pas prévu, il conserve, à titre personnel, le bénéfice de son grade et de son échelon.

Il ne peut bénéficier, cependant, d'un avancement dans son ancien grade ni conserver les indemnités ou avantages accessoires qui y étaient attachés.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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