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Dans les communes de 3.500 habitants et plus, les données synthétiques sur la situation financière de la commune, prévues au 1 du troisième alinéa de l'article L. 212-3, comprennent les ratios suivants :

1° Dépenses réelles de fonctionnement/population ;

2° Recettes réelles de fonctionnement/population ;

3° Dépenses d'équipement brut/population ;

4° Encours réel de la dette/population ; l'encours réel de la dette correspondant au cumul des remboursements en capital des emprunts non échus et des dettes à long et moyen terme, à l'exclusion des remboursements couverts par des recettes de transfert reçues sous forme de dotations ou de participations ;

5° Dotation globale de fonctionnement/population ;

6° Dotation du fonds intercommunal de péréquation (fonctionnement)/population.

Dans les communes de 10 000 habitants et plus, ces données comprennent en outre les ratios suivants :

7° Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement ;

8° Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement ;

9° Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement ;

10° Encours réel de la dette/recettes réelles de fonctionnement.

I. - Pour l'application de l'article R. 212-1 :

a) La population à prendre en compte est la population totale, municipale et comptée à part, telle qu'elle résulte du dernier recensement connu à la date de production des documents budgétaires.

b) Les dépenses réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des dépenses de l'exercice budgétaire entraînant des mouvements réels. Toutefois, pour l'application du 1°, sont exclues les dépenses correspondant à des travaux en régie transférés en section d'investissement. Pour l'application du 8°, sont exclues les dépenses correspondant à des travaux en régie et des charges transférées en section d'investissement.

c) Les recettes réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des recettes de fonctionnement de l'exercice entraînant des mouvements réels.

d) Les dépenses d'équipement brut comprennent les acquisitions de biens meubles et immeubles, les travaux en cours, les immobilisations incorporelles, les travaux d'investissement en régie et les opérations pour compte de tiers.

e) Le remboursement annuel de la dette en capital s'entend des remboursements d'emprunts effectués à titre définitif.

II. - Les données synthétiques figurent en annexe au budget primitif et au compte administratif auxquels elles se rapportent. En outre, les données résultant du dernier compte administratif voté à la date de la présentation du budget primitif sont reportées sur celui-ci.

Les états annexés aux documents budgétaires en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 212-3 sont les suivants :

I. - Etats annexés au budget et au compte administratif :

1° Tableaux récapitulant l'état des emprunts et dettes ;

2° Présentation de l'état des provisions ;

3° Présentation des méthodes utilisées pour les amortissements ;

4° Présentation de l'équilibre des opérations financières ;

5° Présentation de l'état des charges transférées en investissement ;

6° Présentation du mode de financement des opérations pour le compte de tiers ;

7° Présentation des engagements donnés et reçus ;

8° Présentation de l'emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale ;

9° Etat du personnel ;

10° Liste des organismes de regroupement dont la commune est membre, précisant pour chaque organisme les compétences transférées ainsi que les modalités de participation de la commune à son financement, et accompagnée pour chaque organisme d'une copie de la balance générale ainsi que des données synthétiques des comptes administratifs ;

11° Liste des établissements ou services créés par la commune ;

12° Tableau retraçant les décisions en matière de taux des centimes additionnels.

II. - Etats annexés au seul compte administratif :

Etat de variation des immobilisations.

Pour les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 166-5, qui comprennent au moins une commune de 3. 500 habitants et plus, les données synthétiques à produire sont les suivantes :

1° Dépenses d'exploitation / dépenses réelles de fonctionnement ;

2° Produits de l'exploitation et du domaine / recettes réelles de fonctionnement ;

3° Transferts reçus / recettes réelles de fonctionnement ;

4° Emprunts réalisés / dépenses d'équipement brut ;

5° Encours réel de la dette.

Pour l'application du présent article, les définitions données à l'article D. 212-2 sont applicables.

Les dépenses d'exploitation comprennent les dépenses réelles de fonctionnement, déduction faite des intérêts versés et des transferts versés. Les produits de l'exploitation s'entendent des recettes provenant de l'activité de l'organisme.

Les transferts reçus comprennent les remboursements, subventions de fonctionnement et participations.

Les ratios cités au présent article figurent en annexe au budget et au compte administratif de l'établissement public ou de l'organisme de coopération auxquels ils se rapportent.

En outre, les données résultant du dernier compte administratif voté à la date de présentation du budget primitif sont reprises en annexe à celui-ci.

La liste des concours attribués par la commune aux associations sous forme de prestations en nature et de subventions, telle que prévue au 2° du troisième alinéa de l'article L. 212-3, indique le nom de l'association bénéficiaire, la nature de la prestation et / ou le montant de la subvention.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 166-5, qui comprennent au moins une commune de 3. 500 habitants et plus.

Pour l'application de l'article L. 212-4, le bilan est certifié par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes. Pour les organismes non soumis à l'obligation de certification des comptes, le bilan est certifié par le président de l'organisme concerné.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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