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Les provisions techniques correspondant aux opérations d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité, et aux opérations de capitalisation sont les suivantes :

1° Provision mathématique : différence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris par l'assureur et par les assurés, à l'exception, pour les contrats mentionnés à l'article L. 142-1, des engagements relatifs à la provision de diversification ;

2° Provision pour participation aux bénéfices : montant des participations aux bénéfices attribuées aux bénéficiaires de contrats lorsque ces bénéfices ne sont pas payables immédiatement après la liquidation de l'exercice qui les a produits ;

3° Réserve de capitalisation : réserve destinée à parer à la dépréciation des valeurs comprises dans l'actif de l'entreprise et à la diminution de leur revenu ;

4° Provision de gestion : destinée à couvrir les charges de gestion future des contrats non couvertes par ailleurs ;

5° Provision pour aléas financiers : destinée à compenser la baisse de rendement de l'actif ;

6° Provision pour risque d'exigibilité : provision destinée à faire face aux engagements dans le cas de moins-value de l'ensemble des actifs mentionnés à l'article R. 332-20. La provision à constituer est calculée dans les conditions définies au I de l'article R. 331-5-1 ;

7° Provision pour frais d'acquisition reportés : provision destinée à couvrir les charges résultant du report des frais d'acquisition constaté en application de l'article R. 332-35 ;

8° Provision pour égalisation : provision destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité afférentes aux opérations d'assurance de groupe contre le risque décès ;

9° Provision de diversification : pour les contrats mentionnés à l'article L. 142-1, provision destinée à absorber les fluctuations des actifs du contrat et sur laquelle chaque adhérent détient un droit individualisé sous forme de parts. Cette provision est abondée par tout ou partie des cotisations versées par les adhérents et par la part des résultats du contrat qui n'est pas affectée sous forme de provision mathématique. Elle se réduit par imputation des pertes, par imputation de frais, par prélèvements au titre des prestations servies et par conversion des parts des adhérents en provision mathématique.

Un engagement ne peut être provisionné qu'au titre d'une seule des catégories mentionnées au présent article.

Les provisions mathématiques des entreprises d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité et de capitalisation sont déterminées dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

L'indemnité mentionnée à l'article L. 331-2 ne peut dépasser 5 % de la provision mathématique du contrat, et doit être nulle à l'issue d'une période de dix ans à compter de la date d'effet du contrat.

Pour l'application du présent article, la provision mathématique ne tient pas compte des éventuelles garanties de fidélité non exigibles par l'assuré au moment du rachat. Ces garanties doivent être explicitement décrites dans le contrat et clairement distinguées de la garantie qui en est l'objet principal.

I. ― La provision pour risque d'exigibilité est constituée lorsque les placements mentionnés à l'article R. 332-20 se trouvent en situation de moins-value latente nette globale. Une moins-value latente nette globale des placements mentionnés à l'article R. 332-20 est constatée lorsque la valeur nette comptable de ces placements est supérieure à la valeur globale de ces mêmes placements évalués de la manière suivante :

a) Pour les valeurs mobilières cotées et les titres cotés mentionnés au a de l'article R. 332-20-1, la valeur retenue est le cours moyen calculé sur les trente derniers jours précédant le jour de l'inventaire ou, à défaut, le dernier cours coté avant cette date ;

b) Pour les actions de sociétés d'investissement à capital variable et les parts de fonds communs de placement mentionnés au c de l'article R. 332-20-1, la valeur retenue est la moyenne des prix de rachat publiés au cours des trente derniers jours précédant le jour de l'inventaire ou, à défaut, le dernier prix de rachat publié avant cette date ;

c) Pour les autres actifs, leur valeur est évaluée selon les règles prévues à l'article R. 332-20-1.

1° Lorsque l'entreprise, avant dotation à la provision pour risque d'exigibilité, satisfait à la représentation de ses engagements réglementés et à la couverture de l'exigence minimale de marge de solvabilité, la dotation annuelle à la provision pour risque d'exigibilité au titre de l'exercice est égale au tiers du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les placements mentionnés à l'article R. 332-20, sans que cette dotation puisse conduire à ce que le montant total de la provision inscrite au bilan au titre de l'exercice excède le montant de la moins-value nette globale constatée sur les placements mentionnés à l'article R. 332-20.

2° Dans les autres cas, la provision pour risque d'exigibilité inscrite au bilan au titre de l'exercice est égale à la moins-value latente nette globale constatée sur les placements mentionnés à l'article R. 332-20.

Pour les calculs mentionnés aux alinéas précédents, les valeurs mentionnées aux a, b et c prennent en compte les moins-values latentes des opérations sur instruments financiers à terme prévues aux articles R. 332-45 à R. 332-47 ayant comme sous-jacent les actifs mentionnés à l'article R. 332-20. Ces moins-values latentes sont prises en compte à hauteur de la partie excédant la valeur des titres ou espèces donnés en garantie. Les plus-values latentes ne sont prises en compte que si elles sont garanties dans les conditions prévues à l'article R. 332-56.

II.-La provision pour frais d'acquisition reportés doit être constituée pour un montant égal au montant des frais d'acquisition reportés en application des dispositions de l'article R. 332-35.

L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 331-4 est le ministre chargé de l'économie et des finances.

Les provisions techniques correspondant aux opérations mentionnées à l'article L. 143-1 sont calculées chaque année par un actuaire et certifiées soit par le ou les commissaires aux comptes de l'entreprise d'assurance dans le cadre d'une mission distincte de la mission générale de commissariat aux comptes exercée dans cette entreprise d'assurance, soit par un autre actuaire, indépendant de l'entreprise d'assurance et agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaire reconnues par l'Autorité de contrôle prudentiel.L'actuaire ou le ou les commissaires aux comptes vérifie que les provisions sont, dans le respect des dispositions du présent code applicables à celles-ci, constituées de façon suffisamment prudente, en tenant compte, le cas échéant, d'une marge adéquate pour les écarts défavorables, et que les méthodes et les bases de calcul des provisions techniques restent en général constantes d'un exercice à l'autre. Une modification de ces méthodes peut toutefois être justifiée, dans le respect du présent code, par un changement des données juridiques, démographiques ou économiques sur lesquelles se fondent ces hypothèses.

Lorsque les conditions mentionnées au 1° du I de l'article R. 331-5-1 sont respectées, la charge constituée par la dotation à la provision pour risque d'exigibilité mentionnée à l'article R. 331-5-1 peut être étalée dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Le report de charge consécutif à cet étalement ne peut toutefois pas conduire à ce que la charge totale relative au provisionnement de la moins-value latente globale mentionnée à l'article R. 331-5-1 pour un exercice donné soit supportée sur plus de huit exercices consécutifs, à compter de l'exercice où cette moins-value latente globale a été constatée.

Lorsqu'une provision pour risque d'exigibilité est constituée dans une comptabilité auxiliaire d'affectation établie en vertu du présent code, le report de la charge est constaté dans les comptes de l'entreprise et n'affecte pas cette comptabilité auxiliaire.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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