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Article R512-15

I. - Le montant de la garantie financière prévue à l'article L. 512-7 est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

II. - L'engagement de caution qui prend effet au 1er mars pour une durée de douze mois est reconduit tacitement au 1er janvier de chaque année. Le montant de la garantie est révisé lors de la reconduction de l'engagement.

III. - Le garant délivre à l'intermédiaire une attestation de garantie financière.

IV. - Le garant peut exiger la communication de tous registres et documents comptables.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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