Section VIII : Dispositions particulières applicables aux accidents d'automobile survenus à l'étranger
Article R421-70
Article R421-70
Sous réserve des dispositions de la présente section, les sections I et III et les paragraphes I et III de la section IV du présent chapitre sont applicables à l'indemnisation des accidents d'automobile survenus à l'étranger.
Dernière mise à jour : 4/02/2012