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Article R334-1

Les sociétés anonymes soumises aux dispositions de l'article L. 334-1 sont dispensées du prélèvement prescrit par l'article L. 232-10 du code de commerce.

Sous réserve des dispositions de la section V du présent chapitre, toute entreprise visée au 3° ou au 4° de l'article L. 310-2 doit justifier de l'existence d'une marge de solvabilité suffisante relative à ses activités sur le territoire de la République française.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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