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Article R322-92

A partir du jour où a été notifiée à une société régie par la présente section la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel lui accordant l'agrément administratif mentionné à l'article L. 321-1, l'action en nullité prévue à l'article R. 322-91R. 322-91 ne peut plus être intentée que par l'Autorité de contrôle prudentiel.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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