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Article R*322-121

Sont considérés pour l'application de la présente section comme présentant le caractère de risques agricoles :

- les risques auxquels sont exposés les personnes physiques ou morales qui exercent exclusivement ou principalement une des professions agricoles ou connexes à l'agriculture telles que ces professions sont définies aux articles 1024, 1025, 1060 et 1061 du code rural ;

- les risques auxquels sont exposés les membres du personnel employé par ces personnes physiques ou morales ;

- les risques auxquels sont exposés les membres de la famille des personnes physiques mentionnées ci-dessus, lorsqu'ils vivent avec elles sur leur exploitation ;

- les risques portant sur des biens affectés à l'exercice d'une profession agricole ou connexe à l'agriculture.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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