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Article A220-4

Le document justificatif prévu à l'article R. 220-8 doit comporter en haut et à droite la mention "Attestation d'assurance (art. L. 220-1 du code des assurances)".

Ce document doit également comporter :

- la dénomination, l'adresse et le cachet de l'organisme d'assurance qui l'a délivré ;

- le numéro de la police d'assurance ;

- le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse de l'exploitant couvert par l'assurance ;

- l'appellation géographique selon laquelle l'engin est communément appelé ;

- l'indication de la période de validité, cette indication devant être mentionnée de manière apparente selon l'une des formules suivantes :

a) Valable du ... au ....

b) Valable pour ... (jours ou mois) à compter du ....

Le document justificatif doit définir le moyen de transport concerné et mentionner les divers éléments le composant tels qu'ils sont énumérés à l'article R. 220-1.

Les éléments ci-dessus énumérés sont portés sur le document justificatif par l'entreprise d'assurance qui le délivre ou, à défaut, par l'exploitant avant tout fonctionnement de l'installation.

L'attestation d'assurance doit rappeler que, selon les dispositions de l'article R. 220-8, sa présentation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'assureur. Elle ne doit comporter aucune autre mention que celles prévues par le présent article, sauf, éventuellement, un acquit de paiement de la prime.

Pour les installations appartenant à l'Etat, il est délivré une attestation de propriété par l'autorité administrative compétente.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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