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Article A211-9
Article A211-10
Article A211-9

Le certificat d'assurance et le certificat provisoire ne doivent comporter aucune autre mention que celles prévues à l'article R. 211-21-2.

Ces documents doivent en outre être conformes aux normes fixées par le ministre chargé de l'économie.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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