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En vue de faciliter le reclassement familial des détenus à leur libération, il doit être particulièrement veillé au maintien et à l'amélioration de leurs relations avec leurs proches, pour autant que celles-ci paraissent souhaitables dans l'intérêt des uns et des autres.

Le permis délivré en application des articles R. 57-8-8 et R. 57-8-10 est soit permanent, soit valable pour un nombre limité de visites.

Il précise, le cas échéant, les modalités particulières prévues pour son application, notamment en ce qui concerne le lieu et l'heure de la visite.

L'accès au parloir implique les mesures de contrôle jugées nécessaires à l'égard des visiteurs, pour des motifs de sécurité.

Le surveillant empêche toute remise d'argent, de lettres ou d'objets quelconques.

Les officiers ministériels et auxiliaires de justice autres que les avocats qui bénéficient des dispositions des articles R. 57-6-5 et suivants peuvent être autorisés à communiquer avec les personnes détenues.

Pour le cas où ils désirent bénéficier en vue de leur entretien de la confidentialité, ils doivent joindrent à leur demande une attestation délivrée par le parquet de leur résidence selon laquelle le secret de la communication paraît justifié par la nature des intérêts en cause.

Les détenus sont autorisés à conserver leur bague d'alliance et des photographies de famille.

Sur autorisation du chef de l'établissement, les détenus peuvent faire envoyer aux membres de leur famille des sommes figurant à leur part disponible. En ce qui concerne les prévenus, le chef de l'établissement en réfère préalablement au magistrat saisi du dossier de l'information dans les conditions fixées par celui-ci.

A moins d'en être privés par mesure disciplinaire, les détenus peuvent recevoir des subsides en argent des personnes titulaires d'un permis permanent de visite ou autorisées par le chef de l'établissement.

Cette faculté s'exerce dans les conditions déterminées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

La destination à donner à ces subsides est réglée conformément aux dispositions des articles D. 319 et D. 320-3.

Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les détenus peuvent, sur autorisation du chef d'établissement, ou du magistrat chargé du dossier de l'information s'agissant des prévenus, et de manière exceptionnelle, recevoir des subsides en vue d'une dépense justifiée par un intérêt particulier. Le reliquat de la dépense est, à la demande du détenu, ou renvoyé à l'expéditeur ou soumis à répartition dans les conditions fixées par les articles D. 320 à D. 320-3.

Le mariage des détenus, sauf application éventuelle des dispositions des articles D. 145 et D. 146, est célébré à l'établissement sur réquisitions du procureur de la République, telles que prévues au deuxième alinéa de l'article 75 du Code civil.

Lorsque parvient à l'établissement la nouvelle du décès ou de la maladie grave d'un membre de la proche famille d'un détenu, celui-ci doit en être immédiatement informé.

En application des dispositions de l'article 723-3 relatives aux permissions de sortir, et dans les conditions fixées à l'article D. 144, les condamnés peuvent être autorisés à se rendre auprès d'un membre de leur proche famille gravement malade ou décédé.

Les agents de la force publique ou les membres de l'administration pénitentiaire chargés de l'escorte, qui accompagent le détenu auquel a été accordée une autorisation de sortie en application des articles 148-5 et 723-6, peuvent être dispensés du port de l'uniforme.

Au cas où une personne détenue vient à décéder, à être frappée d'une maladie mettant ses jours en danger, ou victime d'un accident grave, ou à être placée dans un établissement psychiatrique, sa famille ou ses proches sont informés sans délai par le chef d'établissement des circonstances dans lesquelles est survenu le décès, la maladie, l'accident ou le placement.

A cet effet, chaque personne détenue est invitée, lors de son écrou, à indiquer le nom et les coordonnées de la ou des personnes qui seraient à prévenir.

Le conseil, l'aumonier et le visiteur de prison qui suivent cette personne détenue sont également avisés, s'il y a lieu.

Les renseignements relatifs au lieu d'incarcération, à la situation pénale ou à la date de libération d'un détenu, doivent être fournis par les services pénitentiaires exclusivement aux autorités administratives et judiciaires qui sont qualifiées pour en connaître.

Leur communication à des tiers est subordonnée, d'une part, à l'appréciation de l'administration pénitentiaire ou, s'il y a lieu, du magistrat saisi du dossier de l'information et, d'autre part, au consentement exprès du détenu.

Toutefois, à défaut de ce consentement, les personnes qui auraient un intérêt légitime à obtenir de tels renseignements ont la faculté d'en solliciter la communication par une requête adressée au procureur de la République du lieu de détention ou, si ce lieu n'est pas connu des requérants, au procureur de la République de leur résidence ; ce magistrat apprécie si les renseignements demandés peuvent être donnés sans inconvénient et, dans l'affirmative, les fait transmettre aux intéressés. Les renseignements peuvent de la même façon être sollicités auprès du général commandant la région militaire.

Il est délivré aux détenus qui en font la demande, soit au cours de leur incarcération, soit au moment de leur libération, soit même après, un certificat attestant leur présence ou la durée de leur présence en établissement pénitentiaire sans en préciser le motif, et mentionnant s'il y a lieu leur affiliation à la sécurité sociale.

Ce certificat peut également être délivré à un membre du service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de l'établissement pénitentiaire en vue de permettre le paiement des prestations dues par les organismes sociaux.

Il ne doit comporter en aucun cas d'appréciation sur l'intéressé.

Sans préjudice des dispositions applicables aux publications écrites et audiovisuelles visées à l'article 43 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, la réception d'objets de l'extérieur et l'envoi d'objets vers l'extérieur par les personnes détenues sont interdits dans tous les établissements pénitentiaires.

Toutefois, la liste des objets ou catégories d'objets dont la réception ou l'envoi est autorisé par dérogation à l'alinéa précédent est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Lorsque des objets dont la réception n'est pas autorisée par la liste prévue au deuxième alinéa sont reçus de l'extérieur, le chef d'établissement notifie à l'expéditeur que ces objets tombent sous le coup de l'interdiction posée au premier alinéa. Les objets sont réexpédiés aux frais de l'expéditeur ou, à défaut, déposés au vestiaire de la personne détenue intéressée.

Lorsque des objets dont l'envoi n'est pas autorisé par la liste prévue au deuxième alinéa sont envoyés à un destinataire extérieur, le chef d'établissement notifie à la personne détenue concernée qu'ils tombent sous le coup de l'interdiction posée au premier alinéa. Ceux de ces objets dont la détention est autorisée en cellule sont restitués à la personne détenue. Les autres objets sont pris en charge dans les conditions fixées aux articles D. 335 à D. 341.

Lorsque la réception ou l'envoi des objets est générateur de frais et que ceux-ci ne sont pas acquittés par l'expéditeur ou le destinataire extérieurs, ces frais sont à la charge de la personne détenue intéressée.

La réception et l'envoi d'objets par les personnes détenues sont soumis aux contrôles de sécurité nécessaires à la prévention des évasions et au maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements pénitentiaires.

La réception ou l'envoi d'objets autorisés par une personne détenue s'effectue :

1° Par apport à l'occasion des visites effectuées dans le cadre d'un permis de visite ou de la venue d'un visiteur de prison agréé ; dans cette hypothèse, l'objet est remis au personnel pénitentiaire qui le transmet à la personne détenue destinataire ;

2° Par remise directe lors des visites effectuées dans le cadre d'un permis de visite, pour tous documents relatifs à la vie familiale du détenu et à l'exercice de l'autorité parentale par la personne détenue ;

3° Pour les personnes détenues ne bénéficiant pas des visites effectuées dans le cadre d'un permis de visite, par colis postal, après accord du chef d'établissement ;

4° Par dépôt à l'établissement pénitentiaire en dehors des visites effectuées dans le cadre d'un permis de visite ou de la venue d'un visiteur de prison agréé après accord du chef d'établissement.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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