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Sans préjudice du contrôle des autorités judiciaires, prévu aux articles D. 176 et suivants, et celui du conseil d'évaluation, les établissements pénitentiaires font l'objet du contrôle général de l'inspection des services pénitentiaires et des inspections périodiques des magistrats ou des fonctionnaires de la direction de l'administration pénitentiaire et des directeurs régionaux ou de leurs adjoints ; en outre, ils sont soumis aux inspections du préfet ou du sous-préfet, ainsi que, dans le domaine de leur compétence, de toutes autres autorités administratives investies d'un pouvoir de contrôle à l'égard des différents services de l'administration pénitentiaire.

Les modalités selon lesquelles les directeurs régionaux et leurs adjoints effectuent leurs inspections et en dressent rapport sont définies par une instruction de service.

Les administrations ou corps intéressés par certaines parties du service des établissements pénitentiaires sont habilités à en vérifier l'organisation et le fonctionnement, dans la limite des attributions que leur confèrent les lois et règlements.

Les magistrats et les fonctionnaires ou autres personnes ayant autorité ou mission dans l'établissement pénitentiaire ont accès dans la détention après justification de leur qualité ou présentation de leur ordre de mission et après s'être soumis aux mesures de contrôle réglementaires.

S'ils ont à s'entretenir avec les détenus, ils peuvent le faire en dehors des jours et délais normaux de visite et en l'absence de tout membre du personnel ; l'entretien a lieu éventuellement dans les cellules lorsque cette façon de procéder ne présente pas d'inconvénient.

Il est tenu dans chaque établissement un registre où mention doit être faite de toutes les visites ou inspections effectuées.

Ce registre est présenté obligatoirement aux autorités qui ont procédé à ces visites ou inspections, afin qu'elles puissent y consigner leurs observations.

Le conseil d'évaluation est présidé par le préfet du département dans lequel est situé l'établissement pénitentiaire.

Le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'établissement et le procureur de la République près ledit tribunal sont désignés en qualité de vice-présidents.

Le conseil d'évaluation comprend :

1° Le président du conseil général ou son représentant ;

2° Le président du conseil régional ou son représentant ;

3° Les maires des communes sur le territoire desquelles est situé l'établissement pénitentiaire ou leurs représentants ;

4° Le président et le procureur de la République des juridictions, autres que celle dans le ressort de laquelle est situé l'établissement concerné, compétentes pour traiter des situations des justiciables pris en charge par l'établissement ;

5° Les juges de l'application des peines intervenant dans l'établissement ou leur représentant désigné par le président de chaque tribunal de grande instance concerné ;

6° Le juge des enfants exerçant les fonctions définies par l'article R. 251-3 du code de l'organisation judiciaire et intervenant dans l'établissement, si le conseil est institué auprès d'un établissement pénitentiaire pour mineurs ou d'un établissement pénitentiaire comportant un quartier des mineurs ;

7° Le doyen des juges d'instruction du ressort du tribunal de grande instance dans lequel est situé l'établissement ;

8° L'inspecteur d'académie ou son représentant ;

9° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

10° Le commandant du groupement de gendarmerie du département ou son représentant ;

11° Le directeur départemental de la sécurité publique ou son représentant ;

12° Le bâtonnier de l'ordre des avocats du ressort du tribunal de grande instance dans lequel est situé l'établissement ou son représentant ;

13° Un représentant de chaque association intervenant dans l'établissement ;

14° Un représentant des visiteurs de prisons intervenant dans l'établissement ;

15° Un aumônier agréé de chaque culte intervenant dans l'établissement.

Les membres de la commission visés aux 13° et 14° sont nommés pour une période de deux ans renouvelable par un arrêté préfectoral dont une ampliation est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.

La composition du conseil d'évaluation est arrêtée par le préfet.

Le premier président et le procureur général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé l'établissement pénitentiaire peuvent participer à la réunion du conseil d'évaluation ou désigner un représentant à cette fin.

Le directeur de l'établissement pénitentiaire, le directeur départemental du service pénitentiaire d'insertion et de probation, le directeur interrégional des services pénitentiaires et, le cas échéant, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse ou leurs représentants assistent aux travaux du conseil d'évaluation.

Le conseil d'évaluation se réunit au moins une fois par an, sur convocation du président et des vice-présidents, qui fixent conjointement l'ordre du jour. Le conseil d'évaluation peut également être réuni sur un point précis à la demande du chef d'établissement ou du tiers de ses membres au moins.

Le secrétariat du conseil est assuré par les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.

Les membres du conseil d'évaluation peuvent être délégués pour visiter l'établissement pénitentiaire aussi fréquemment que le conseil l'estime utile.

Le conseil peut procéder à l'audition de toute personne susceptible de lui apporter des informations utiles à l'exercice de sa mission.

Il auditionne à leur demande les représentants des organisations professionnelles des personnels pénitentiaires sur toute matière relevant de sa compétence.

Le chef d'établissement et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation présentent chaque année au conseil d'évaluation un rapport d'activité de l'établissement.

Le conseil est également destinataire :

a) Du règlement intérieur de l'établissement et de chacune de ses modifications ;

b) Des rapports établis à l'issue des contrôles spécialisés effectués par les administrations compétentes en matière, notamment, de santé, d'hygiène, de sécurité du travail, d'enseignement et de consommation.

Il peut solliciter toute autre information ou document utiles à l'exercice de sa mission.

Le conseil d'évaluation établit un procès-verbal de ses réunions qu'il transmet au directeur interrégional des services pénitentiaires de la circonscription dans laquelle est situé l'établissement. Le directeur interrégional des services pénitentiaires transmet ce procès-verbal assorti de ses observations au garde des sceaux, ministre de la justice.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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Conseil d’État, 322407
- wikisource:fr - 24/2/2010
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