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I.-Les autorités ou organismes que le procureur de la République ou le juge d'instruction selon le cas peut, conformément aux dispositions de l'article 11-1, autoriser à se faire délivrer une copie des pièces d'une procédure judiciaire en cours sont :

1° Le directeur de l'organisme ou de l'établissement ou du service gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, aux fins de mettre en oeuvre l'action récursoire des organismes de sécurité sociale contre les tiers responsables d'accidents corporels de la circulation routière ;

2° Le directeur de l'association pour la gestion des informations sur le risque automobile (AGIRA), aux fins d'indemniser, par l'intermédiaire du service Trans PV, les victimes d'accidents corporels de la circulation routière ;

3° Le président du Conseil national des transports, pour l'élaboration du rapport annuel sur la sécurité des transports d'enfants ;

4° Le chef de la mission des transports des matières dangereuses, pour l'élaboration des rapports annuels relevant de sa compétence et le contrôle des obligations de déclaration d'accident ;

5° Le directeur général de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité, pour la réalisation d'enquêtes concernant des accidents ou des types d'accidents déterminés ;

6° Le directeur du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés, pour l'élaboration des rapports concernant les accidents et incidents relevant de sa compétence permettant notamment d'établir des recommandations de sécurité ;

7° Le délégué général du Centre européen d'études de sécurité et d'analyse des risques, pour la réalisation d'enquêtes concernant des accidents ou des types d'accidents déterminés ;

8° Les préfets de département, pour la réalisation d'enquêtes techniques concernant des accidents graves ;

9° Les directeurs départementaux de l'équipement, pour la réalisation de diagnostics de sécurité départementaux ou territoriaux et d'études de sécurité d'itinéraires ;

10° Le délégué général de l'Association des sociétés françaises d'autoroutes et d'ouvrages à péage, pour la réalisation d'un rapport annuel sur les accidents mortels ;

11° Le chef de l'inspection de la défense et de la sécurité civiles du ministère de l'intérieur, pour la réalisation d'enquêtes techniques destinées à prévenir des accidents mettant en cause des sapeurs-pompiers civils ou militaires ;

12° Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, pour la réalisation de recherches ou enquêtes scientifiques ou techniques, permettant d'adopter, à des fins de protection de la santé publique, toute mesure utile, notamment les mesures de police sanitaires nécessaires, destinée à prévenir des accidents ou incidents mettant en cause un produit ou une activité relevant de sa compétence.

II.-L'autorisation accordée par le procureur de la République peut être délivrée sans limitation de temps sous réserve de la possibilité d'y mettre fin à tout moment, ou pendant une période de temps déterminée, pour des catégories de procédures concernant des infractions dont elle précise la nature.

III.-Le procureur de la République ou le juge d'instruction peut autoriser la transmission d'une copie des pièces de procédure sous réserve que les données nominatives qui y figurent aient été occultées.

IV.-La copie des pièces de procédure est délivrée selon les cas par les services ou unités de police judiciaire, par les services de la juridiction ou, sauf opposition figurant dans l'autorisation, par un des organismes ou autorités visés au I ayant déjà obtenu copie de ces pièces.

V.-Les dispositions ci-dessus sont applicables sans préjudice de la possibilité pour le procureur de la République ou le juge d'instruction d'autoriser des organismes ou autorités à se faire délivrer les pièces d'une procédure judiciaire en cours sur le fondement de dispositions particulières ; ces autorités et organismes sont :

1° En application des articles L. 721-3, L. 721-5 et L. 721-6 du code de l'aviation civile :

Le directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile.

2° En application de l'article 19 de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques :

Le directeur du bureau d'enquêtes techniques et administratives après accidents (BEA mer).

Le directeur du bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre (BEA TT).

3° En application des articles L. 3125-1, L. 3125-2 et R. 3125-1 du code de la défense :

Le directeur du bureau enquêtes accidents défense mer (BEAD-mer) ;

Le directeur du bureau enquêtes accidents défense transport terrestre (BEAD-TT) ;

Le directeur du bureau enquêtes accidents défense air (BEAD-air).

Peuvent être admis à subir l'examen technique destiné à l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire prévu à l'article R. 3 les gendarmes comptant au moins trois ans de service dans la gendarmerie au 1er janvier de l'année de l'examen.

Cette période, qui part de l'admission de l'intéressé dans la gendarmerie, ne comprend que le temps passé en activité de service dans cette armée.

Les listes des candidats admis à se présenter à l'examen technique sont arrêtées par :

- les commandants de région de gendarmerie ;

- le commandant de la gendarmerie outre-mer ;

- le commandant des écoles de la gendarmerie nationale ;

- le commandant de la gendarmerie de l'air ;

- le commandant de la gendarmerie des transports aériens ;

- le commandant de la gendarmerie de l'armement ;

- le commandant de la gendarmerie maritime ;

- le commandant du centre administratif de la gendarmerie nationale ;

- le commandant du centre technique de la gendarmerie nationale.

L'examen technique d'officier de police judiciaire a lieu chaque année, au cours du dernier trimestre, et comporte deux épreuves écrites, à savoir :

Une composition juridique sur des notions de droit pénal ou de procédure pénale (durée : trois heures) ;

Une épreuve pratique de procédure pénale reposant sur l'analyse d'un cas de crime ou de délit et incluant une épreuve écrite de simulation de compte rendu téléphonique au parquet (durée : cinq heures).

La valeur de chaque épreuve est constatée par une note de 0 à 20.

Toute note égale ou inférieure à 5 dans l'une des épreuves est éliminatoire.

Le programme des épreuves de l'examen prévu à l'article qui précède est le suivant :

Procédure pénale

L'action publique et l'action civile : notions générales.

Les autorités investies par la loi de missions de police judiciaire :

- la police judiciaire ;

- le ministère public ;

- le magistrat instructeur.

Les enquêtes, les contrôles d'identité :

- les cadres juridiques ;

- les contrôles, les vérifications et les relevés d'identité.

L'instruction :

- du premier et du second degré ;

- le contrôle judiciaire et la détention provisoire ;

- la commission rogatoire.

Les procédures particulières :

- l'entraide judiciaire internationale ;

- la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées.

La procédure pénale applicable aux mineurs.

Le contrôle de la mission de police judiciaire.

Les mandats de justice.

Les juridictions de jugement.

L'exécution des décisions de justice :

- la contrainte judiciaire ;

- les juridictions de l'application des peines.

Droit pénal général

La loi pénale :

- les principes généraux ;

- l'application de la loi pénale dans le temps et dans l'espace.

L'infraction pénale :

- la classification des infractions ;

- les éléments constitutifs de l'infraction ;

- les circonstances aggravantes.

La responsabilité pénale :

- les dispositions générales : la tentative, la coaction et la complicité ;

- la responsabilité pénale des personnes morales ;

- les causes d'irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité.

Les peines :

- la classification légale ;

- le concours d'infractions ;

- la récidive ;

- la réitération d'infractions.

Droit pénal spécial

Les crimes et délits contre les personnes :

- les atteintes à la vie de la personne ;

- les atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne ;

- la mise en danger de la personne ;

- les atteintes aux libertés de la personne ;

- les atteintes à la dignité de la personne ;

- les atteintes à la personnalité ;

- les atteintes aux mineurs et à la famille.

Les crimes et délits contre les biens :

- le vol ;

- l'extorsion ;

- l'escroquerie et les infractions voisines ;

- les détournements ;

- le recel et les infractions assimilées ou voisines ;

- les destructions, dégradations et détériorations ;

- les atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données.

Les crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique :

- les atteintes à l'administration publique commises par des personnes exerçant une fonction publique ;

- les atteintes à l'administration publique commises par des particuliers ;

- les atteintes à l'action de la justice ;

- les atteintes à la confiance publique ;

- la participation à une association de malfaiteurs.

La falsification de moyens de paiement.

Les infractions au régime des matériels de guerre, des armes et des munitions.

Les infractions délictuelles à la circulation routière.

Libertés publiques

Introduction générale aux libertés publiques.

Les libertés individuelles et la vie privée :

- la sûreté ;

- la liberté d'aller et venir ;

- le respect de la vie privée, du domicile et des correspondances ;

- le respect de la personne et les lois antidiscriminatoires ;

- la CNIL.

Les libertés d'expression collectives :

- le régime des manifestations ;

- le régime des attroupements ;

- la liberté de la presse.

Les règles de sélection et de préparation des candidats à l'examen technique sont fixées par instruction ministérielle.

La date de l'examen technique et les sujets des épreuves sont fixés, d'un commun accord, par le directeur des affaires criminelles et des grâces et par le directeur général de la gendarmerie nationale.

Les épreuves de l'examen technique se déroulent dans un ou plusieurs centres organisés par les commandants de formations énumérés à l'article A.2 concernés.

Il est interdit aux candidats, sous peine d'exclusion, d'avoir par-devers eux des documents imprimés ou manuscrits ou des codes annotés et commentés article par article par des praticiens du droit. Toutefois, ils peuvent consulter des codes ou recueils de lois et décrets ; ces derniers peuvent comporter des références à des textes législatifs ou réglementaires ainsi qu'à des articles de doctrine ou des décisions de jurisprudence.

Toute fraude ou tentative de fraude dans l'une quelconque des épreuves entraîne l'exclusion immédiate de l'examen, prononcée sans délai et sans appel, par l'officier surveillant ; le candidat, en dehors d'une sanction disciplinaire, peut ne pas être autorisé à se présenter à l'examen les années suivantes.

L'enveloppe renfermant chaque sujet de composition est décachetée, en présence des candidats, à l'ouverture de la séance affectée à l'épreuve, par l'officier surveillant.

Toutes les compositions sont faites sur des feuilles fournies par la direction générale de la gendarmerie nationale.

L'organisation matérielle des épreuves de l'examen technique est assurée par le commandant de légion de gendarmerie départementale (ou autorité assimilée) conformément aux directives données par circulaire.

Les membres du juge d'examen, constitué comme il est dit à l'article R. 4, peuvent être répartis, pour la correction des épreuves, en plusieurs sous-commissions.

Dans le mois qui suit l'examen, le président réunit le jury pour l'établissement des normes de correction et pour la répartition des copies entre les correcteurs. L'anonymat des copies est assuré par codification.

Le président fixe la date à laquelle les copies doivent parvenir corrigées au secrétariat de la commission.

Le secrétaire de la commission :

1° Soumet au président les copies pour lesquelles est proposée une note égale ou inférieure à 5.

Ces copies font l'objet d'une seconde correction par un membre désigné par le président et appartenant à une autre formation (magistrature, gendarmerie) que celle dont fait partie le premier correcteur.

Le résultat de ces doubles corrections est soumis à la commission, qui en délibère spécialement lors de la réunion prévue à l'article A. 11 et fixe la note définitive ;

2° Opère un relevé des notes attribuées pour chaque épreuve par les correcteurs ;

3° Dresse la liste de tous les candidats, avec les notes et le total des points obtenus par chacun d'eux.

Dans un délai maximum de quatre mois après la date de l'examen, le président réunit la commission aux fins d'arrêter :

1° La liste par ordre de mérite des gendarmes pour lesquels la commission émet un avis favorable à l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire.

Seuls peuvent être retenus les candidats qui totalisent 20 points au moins pour l'ensemble des deux épreuves.

2° La liste des gendarmes éliminés ou n'ayant pas obtenu le nombre de points exigés.

Ces listes mentionnent les notes attribuées aux candidats dans chacune des épreuves et le total des points obtenus.

Elles sont adressées à la direction générale de la gendarmerie nationale, accompagnées des copies des candidats et du procès-verbal de séance, où figurent l'avis de la commission sur le nombre des candidats déclarés aptes à recevoir la qualité d'officier de police judiciaire et, éventuellement, toutes propositions et suggestions jugées utiles.

Les candidats ayant échoué à quatre sessions ne peuvent plus être autorisés à se présenter à l'examen technique d'officier de police judiciaire.

Pour l'application de l'article 16 (4°) du code de procédure pénale, et aux fins de constater l'aptitude à la fonction d'officier de police judiciaire de la police nationale, il est organisé un examen comportant :

1° Une épreuve écrite pratique de droit pénal général et de droit pénal spécial (durée : trois heures) ;

2° Une épreuve écrite pratique de procédure sur un cas de crime ou de délit (durée : quatre heures) ;

3° Une épreuve orale de simulation de compte-rendu téléphonique au parquet organisée à partir d'un cas pratique d'enquête (durée : vingt minutes).

La valeur de chaque épreuve est constatée par une note de 0 à 20.

Toute note égale ou inférieure à 5 dans l'une des épreuves est éliminatoire.

Nul ne pourra être considéré comme ayant satisfait à l'examen s'il ne totalise pas 30 points au moins pour l'ensemble des trois épreuves.

Le programme des épreuves de l'examen prévu par l'article qui précède est le suivant :

Procédure pénale

L'action publique et l'action civile : notions générales.

Les autorités investies par la loi de missions de police judiciaire :

- la police judiciaire ;

- le ministère public ;

- le magistrat instructeur.

Les enquêtes, les contrôles d'identité :

- les cadres juridiques ;

- les contrôles, les vérifications et les relevés d'identité.

L'instruction :

- du premier et du second degré ;

- le contrôle judiciaire et la détention provisoire ;

- la commission rogatoire.

Les procédures particulières :

- l'entraide judiciaire internationale ;

- la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées.

La procédure pénale applicable aux mineurs.

Le contrôle de la mission de police judiciaire.

Les mandats de justice.

Les juridictions de jugement.

L'exécution des décisions de justice :

- la contrainte judiciaire ;

- les juridictions de l'application des peines.

Droit pénal général

La loi pénale :

- les principes généraux ;

- l'application de la loi pénale dans le temps et dans l'espace.

L'infraction pénale :

- la classification des infractions ;

- les éléments constitutifs de l'infraction ;

- les circonstances aggravantes.

La responsabilité pénale :

- les dispositions générales : la tentative, la coaction et la complicité ;

- la responsabilité pénale des personnes morales ;

- les causes d'irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité.

Les peines :

- la classification légale ;

- le concours d'infractions ;

- la récidive ;

- la réitération d'infractions.

Droit pénal spécial

Les crimes et délits contre les personnes :

- les atteintes à la vie de la personne ;

- les atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne ;

- la mise en danger de la personne ;

- les atteintes aux libertés de la personne ;

- les atteintes à la dignité de la personne ;

- les atteintes à la personnalité ;

- les atteintes aux mineurs et à la famille.

Les crimes et délits contre les biens :

- le vol ;

- l'extorsion ;

- l'escroquerie et les infractions voisines ;

- les détournements ;

- le recel et les infractions assimilées ou voisines ;

- les destructions, dégradations et détériorations ;

- les atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données.

Les crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique :

- les atteintes à l'administration publique commises par des personnes exerçant une fonction publique ;

- les atteintes à l'administration publique commises par des particuliers ;

- les atteintes à l'action de la justice ;

- les atteintes à la confiance publique ;

- la participation à une association de malfaiteurs.

La falsification de moyens de paiement.

Les infractions au régime des matériels de guerre, des armes et des munitions.

Les infractions délictuelles à la circulation routière.

Libertés publiques

Introduction générale aux libertés publiques.

Les libertés individuelles et la vie privée :

- la sûreté ;

- la liberté d'aller et venir ;

- le respect de la vie privée, du domicile et des correspondances ;

- le respect de la personne et les lois anti-discriminatoires ;

- la CNIL.

Les libertés d'expression collectives :

- le régime des manifestations ;

- le régime des attroupements ;

- la liberté de la presse.

Peuvent être admis à subir l'examen technique destiné à l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application comptant au moins trois ans de service dans le corps au 1er janvier de l'année de l'examen.

La liste des candidats admis à se présenter à l'examen technique est établie par le directeur des ressources et des compétences de la police nationale et arrêtée par le directeur général de la police nationale.

Les candidats retenus devront avoir suivi une formation adaptée, organisée par leur administration d'origine.

Les règles de sélection et de préparation des candidats à l'examen technique sont fixées par circulaire du ministre de l'intérieur.

La date de l'examen technique est fixée par le directeur des affaires criminelles et des grâces et le directeur général de la police nationale, sur proposition du directeur des ressources et des compétences de la police nationale .

Les sujets des épreuves sont choisis par le président du jury, sur proposition du directeur des ressources et des compétences de la police nationale .

L'organisation matérielle des épreuves de l'examen technique qui se déroulent dans un ou plusieurs centres est assurée par le directeur des ressources et des compétences de la police nationale conformément aux directives données par circulaire.

Il est interdit aux candidats, sous peine d'exclusion, d'avoir pardevers eux des documents imprimés ou manuscrits ou des codes annotés et commentés, article par article, par des praticiens du droit. Toutefois, ils peuvent consulter des codes ou recueils de lois et décrets ; ces derniers peuvent comporter des références à des textes législatifs ou réglementaires ainsi qu'à des articles de doctrine ou des décisions de jurisprudence.

Toute fraude ou tentative de fraude dans l'une quelconque des épreuves entraîne l'exclusion immédiate de l'examen, prononcée sans délai et sans appel ; le candidat, en dehors d'une sanction disciplinaire, peut ne pas être autorisé à se présenter à l'examen les années suivantes.

L'enveloppe renfermant chaque sujet de composition est décachetée, en présence des candidats, à l'ouverture de la séance affectée à l'épreuve.

Toutes les compositions sont faites sur des feuilles fournies par la direction des ressources et des compétences de la police nationale.

Les membres du jury d'examen peuvent être répartis en plusieurs sous-commissions.

Dans le mois qui suit l'examen, le président réunit le jury pour l'établissement des normes de correction et pour la répartition des copies entre les correcteurs. L'anonymat des copies est assuré par un coin gommé.

Le président fixe la date à laquelle les copies doivent parvenir corrigées au secrétariat de la commission.

Le secrétaire de la commission :

1° Soumet au président de la commission les copies pour lesquelles est proposée une note égale ou inférieure à 5. Ces copies font l'objet d'une seconde correction par un membre désigné par le président et appartenant à une autre formation (magistrature, police) que celle dont fait partie le premier correcteur ; le résultat de ces doubles corrections est soumis à la commission, qui en délibère spécialement lors de la réunion prévue à l'article A 32 et fixe la note définitive ;

2° Opère un relevé des notes attribuées pour chaque épreuve par les correcteurs ;

3° Dresse la liste de tous les candidats, avec les notes et le total des points obtenus pour chacun d'eux.

Dans un délai maximum de quatre mois après la date de l'examen, le président réunit la commission aux fins d'arrêter :

1° La liste par ordre de mérite des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale pour lesquels la commission émet un avis favorable à l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire.

Seuls peuvent être retenus les candidats qui totalisent 30 points au moins pour l'ensemble des trois épreuves ;

2° La liste des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale éliminés ou n'ayant pas obtenu le nombre de points exigés.

Ces listes mentionnent les notes attribuées aux candidats dans chacune des épreuves et le total des points obtenus.

Elles sont adressées à la direction générale de la police nationale, accompagnées des copies des candidats et du procès-verbal de séance.

Les candidats ayant échoué à quatre sessions ne peuvent plus être autorisés à se présenter à l'examen technique d'officier de police judiciaire.

Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale visés à l'article 16 (4°) et ayant la qualité d'officier de police judiciaire peuvent recevoir l'habilitation à exercer les attributions attachées à cette qualité s'ils sont affectés à un des services ou à l'une des catégories de services définies aux articles R. 15-18 à R. 15-26-1 et énumérés ci-après :

1° Services dont la compétence territoriale s'étend sur l'ensemble du territoire national :

-la direction centrale de la police judiciaire ;

-la sous-direction de la police judiciaire de la gendarmerie nationale ;

-la direction centrale du renseignement intérieur ;

-l'inspection générale de la police nationale ;

-le détachement de la police nationale auprès de la direction nationale des enquêtes douanières ;

-le centre automatisé de constatation des infractions routières.

2° Services dont la compétence territoriale s'étend sur le ressort d'une ou plusieurs zones de défense ou parties de celles-ci :

-les directions interrégionales de police judiciaire ainsi que leurs services régionaux et antennes de police judiciaire et les directions régionales de police judiciaire ainsi que leurs services départementaux et antennes de police judiciaire ;

- la direction de la préfecture de police chargée du maintien de l'ordre public et de la régulation de la circulation ;

- la direction de la préfecture de police chargée des missions de sécurité et de paix publiques, ainsi que ses sûretés territoriales et ses circonscriptions de sécurité de proximité ;

-l'inspection générale des services de la préfecture de police ;

-la direction opérationnelle des services techniques et logistiques de la préfecture de police ;

-les circonscriptions de sécurité publique visées à l'article R. 15-19 (7°) ;

-les sections de recherches de la gendarmerie départementale.

3° Services dont la compétence territoriale s'étend sur l'ensemble d'un département :

-les sûretés départementales ;

-les circonscriptions de sécurité publique.

Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale visés à l'article 16 (4°) du code de procédure pénale et ayant la qualité d'officier de police judiciaire peuvent recevoir l'habilitation à exercer les attributions attachées à cette qualité prévue à l'article 16 précité s'ils sont affectés à titre exclusif dans l'une des formations de services suivantes :

1° Pour la direction centrale de la police aux frontières :

-l'Office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre ;

-la brigade des chemins de fer ;

-l'unité nationale d'escorte, de soutien et d'intervention ;

-le bureau de la police aéronautique.

2° Pour les directions zonales de la police aux frontières :

-les brigades des chemins de fer ;

-les brigades mobiles de recherches ;

-les brigades de police aéronautique ;

-les unités d'éloignement.

3° Pour les directions de la police aux frontières des aérodromes Charles-de-Gaulle, Le Bourget et de l'aérodrome d'Orly, les directions départementales, les directions de la police aux frontières de la Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis-et-Futuna, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte et les services locaux de la police aux frontières :

-les unités d'investigations ;

-les services de quart et du contrôle de l'immigration ;

-les brigades de chemin de fer ;

-les brigades mobiles de recherches ;

-les unités d'éloignement.

4° Pour les unités autoroutières des compagnies républicaines de sécurité pour les voies de circulation auxquelles elles sont affectées : les bureaux de circulation routière.

5° Pour la préfecture de police :

-le service chargé de la lutte contre l'immigration irrégulière et le travail illégal des étrangers cité au a du 5 de l'article R. 15-19 du code de procédure pénale ;

-le service de police chargé de la sécurité des personnes et des biens sur les voies navigables des départements d'Ile-de-France cité au f du 5 de l'article R. 15-19 du code de procédure pénale ;

-le service de police déconcentré chargé de la sécurité des personnes et des biens sur les réseaux de transport en commun de voyageurs par voie ferrée cité au deuxième alinéa de l'article R. 15-30 du code de procédure pénale.

Pour l'application de l'article R. 15-33-3, la liste des candidats admis à se présenter à l'examen technique d'aptitude aux fonctions d'agent des douanes chargé de l'exercice de certaines missions de police judiciaire est arrêtée par le directeur général des douanes et droits indirects.

Les candidats retenus doivent avoir reçu une formation adaptée, organisée par leur administration d'appartenance.

L'examen technique d'aptitude à l'exercice de certaines missions de police judiciaire comporte les trois épreuves suivantes :

1° Epreuve écrite n° 1 : composition portant sur des connaissances générales en matière de droit pénal ou de procédure pénale (durée : trois heures) ;

2° Epreuve écrite n° 2 : traitement d'un cas pratique de procédure pénale (durée : quatre heures) ;

3° Epreuve orale n° 3 : exposé sur un sujet de procédure pénale suivi d'un entretien avec le jury (temps de préparation : vingt minutes, durée de l'épreuve : vingt à trente minutes).

La valeur de chaque épreuve est constatée par une note de 0 à 20.

Toute note égale ou inférieure à 5 dans l'une ou l'autre des épreuves est éliminatoire.

Le programme des épreuves de l'examen technique est ainsi fixé :

Procédure pénale

Introduction :

La liberté de la preuve ; la séparation des autorités de poursuite, d'instruction et de jugement ;

L'action publique ; l'action civile.

A. - Les autorités investies par la loi de fonctions de police judiciaire :

Le ministère public ;

Le juge d'instruction ;

Les officiers et agents de police judiciaire ;

Les agents des douanes chargés de l'exercice de certaines missions de police judiciaire.

B. - Les activités de police judiciaire :

La distinction entre police administrative et police judiciaire ;

La procédure de flagrance ;

L'enquête préliminaire ;

Les perquisitions et saisies, la garde à vue ;

Le contrôle de la mission de police judiciaire ;

L'instruction préparatoire, les commissions rogatoires, la mise en examen, les mandats de justice, le règlement de l'instruction, le contrôle de la chambre de l'instruction sur l'activité des officiers de police judiciaire et des agents des douanes ;

Les juridictions répressives ;

La procédure pénale applicable aux mineurs ;

La nullité des actes de procédure.

Droit pénal général

A. - Généralités sur la législation pénale.

B. - L'infraction pénale :

Les éléments constitutifs de l'infraction : l'élément légal, l'élément matériel, l'élément moral ;

La classification des infractions et l'organisation judiciaire en matière pénale ;

Les principes généraux de la responsabilité pénale, la complicité, la responsabilité pénale des personnes morales.

C. - La peine :

Définition et classification des peines ;

L'exécution des peines.

Droit pénal spécial

A. - Les infractions au code des douanes.

B. - Les infractions en matière de contributions indirectes.

C. - Les infractions à la législation sur les contrefaçons de marque.

D. - Les infractions au code pénal :

- les atteintes à la personne humaine : trafic de stupéfiants ;

- les atteintes aux biens : vol, escroquerie, abus de confiance, recel, blanchiment ;

- les atteintes à l'autorité de l'Etat : concussion, corruption active et passive, prise illégale d'intérêts, soustraction et détournement de biens, trafic d'influence, actes d'intimidation commis contre des personnes exerçant une fonction publique, soustraction et détournement de biens contenus dans un dépôt public, outrage, rébellion ;

- les atteintes à la confiance publique : faux, falsification des marques de l'autorité.

Les règles de préparation des candidats à l'examen technique sont fixées par instruction de la direction générale des douanes et droits indirects.

La date de l'examen technique et les sujets des épreuves sont choisis, d'un commun accord, par le directeur des affaires criminelles et des grâces et par le directeur général des douanes et droits indirects.

L'organisation matérielle de l'examen technique relatif à l'exercice de certaines missions de police judiciaire par les agents des douanes, et notamment la fourniture des copies et formulaires de composition ainsi que la mise sous anonymat des copies, est assurée par la direction générale des douanes et droits indirects.

Il est interdit aux candidats, sous peine d'exclusion, d'avoir par-devers eux des documents imprimés ou manuscrits. Toutefois, ils peuvent consulter des codes ou recueils de lois, décrets et circulaires ; ces derniers peuvent comporter des références à des textes législatifs ou réglementaires ainsi qu'à des articles de doctrine ou des décisions de jurisprudence.

Toute fraude ou tentative de fraude dans l'une quelconque des épreuves écrites entraîne l'exclusion immédiate de l'examen, prononcée sans délai et sans appel. Sans préjudice de sanctions disciplinaires, le candidat peut ne pas être autorisé à se présenter à l'examen les années suivantes.

Dans le mois qui suit l'examen, le président réunit le jury pour la répartition des copies entre les correcteurs. Il fixe la date à laquelle les copies corrigées doivent être remises au secrétariat de la commission.

Le secrétaire de la commission :

1° S'assure que les copies ont fait l'objet d'une double correction par une équipe composée d'un magistrat et d'un fonctionnaire des douanes.

Le résultat de ces doubles corrections est soumis à la commission, qui en délibère spécialement lors de la réunion prévue à l'article A. 36-9 et fixe la note définitive ;

2° Opère un relevé des notes attribuées pour chaque épreuve par les correcteurs ;

3° Dresse la liste de tous les candidats, avec les notes et le total des points obtenus par chacun d'eux.

Dans un délai maximum de quatre mois après la date de l'examen, le président réunit la commission aux fins d'arrêter la liste des agents pour lesquels la commission émet un avis favorable à l'octroi de la qualité d'agent des douanes chargé de l'exercice de certaines missions de police judiciaire.

Seuls peuvent être retenus les candidats qui totalisent trente points au moins pour l'ensemble des trois épreuves.

Les candidats ayant échoué à quatre sessions ne peuvent plus être autorisés à se présenter à l'examen technique d'aptitude à l'exercice de certaines missions de police judiciaire.

Pour l'application de l'article R. 15-33-29-7 du code de procédure pénale, la liste des candidats admis à se présenter à l'examen technique d'aptitude aux fonctions d'agent des services fiscaux chargé de l'exercice de certaines missions de police judiciaire est arrêtée conjointement par le directeur général des finances publiques et le directeur général de la police nationale.

Les candidats retenus doivent avoir reçu une formation adaptée, organisée par le ministère de l'intérieur et leur administration d'appartenance.

L'examen technique d'aptitude à l'exercice de certaines missions de police judiciaire comporte les trois épreuves suivantes :

1° Epreuve écrite n° 1 : épreuve écrite pratique de droit pénal général et de droit pénal spécial (durée : trois heures) ;

2° Epreuve écrite n° 2 : épreuve écrite pratique de procédure pénale (durée : quatre heures) ;

3° Epreuve orale n° 3 : une épreuve orale de simulation de compte-rendu au magistrat mandant organisé à partir d'un cas pratique, suivi d'un entretien avec le jury portant sur des questions relatives au droit et à la procédure pénale, d'une durée globale de trente minutes après un temps de préparation de trente minutes.

La valeur de chaque épreuve est constatée par une note de 0 à 20.

Toute note égale ou inférieure à 5 dans l'une ou l'autre des épreuves est éliminatoire.

Le programme des épreuves de l'examen technique est ainsi fixé :

Procédure pénale

L'action publique et l'action civile : notions générales.

Les autorités investies par la loi de missions de police judiciaire :

― la police judiciaire ;

― le ministère public ;

― le magistrat instructeur.

Les enquêtes, les contrôles d'identité :

― les cadres juridiques ;

― les contrôles, les vérifications et les relevés d'identité.

L'instruction :

― du premier et du second degré ;

― le contrôle judiciaire et la détention provisoire ;

― la commission rogatoire.

Les procédures particulières :

― l'entraide judiciaire internationale ;

― notions générales sur la saisie et le recouvrement des avoirs criminels ;

― la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées.

La procédure pénale applicable aux mineurs.

Le contrôle de la mission de police judiciaire.

Les mandats de justice.

Les juridictions de jugement.

Droit pénal général

La loi pénale :

― les principes généraux ;

― l'application de la loi pénale dans le temps et dans l'espace.

L'infraction pénale :

― la classification des infractions ;

― les éléments constitutifs de l'infraction ;

― les circonstances aggravantes.

La responsabilité pénale :

― les dispositions générales : la tentative, la coaction et la complicité ;

― la responsabilité pénale des personnes morales ;

― les causes d'irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité.

Les peines :

― la classification légale ;

― le concours d'infractions ;

― la récidive ;

― la réitération d'infractions.

Droit pénal spécial

Les crimes et délits contre les biens :

― l'escroquerie et les infractions voisines ;

― les détournements : abus de confiance, détournement de gage ou d'objets saisis, organisation frauduleuse d'insolvabilité ;

― le recel et les infractions assimilées ou voisines ;

― le blanchiment ;

― les atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données.

La participation à une association de malfaiteurs.

Les atteintes à la confiance publique : faux et usage de faux, usurpation d'identité, falsification des marques de l'autorité.

Notions générales relatives à la probité.

Le droit pénal des sociétés : abus de biens sociaux, banqueroute, distribution de dividendes fictifs, présentation de faux bilans, surévaluations d'apports, exercice illégal de la profession de banquier.

Le droit pénal fiscal : fraude fiscale et délits comptables.

L'outrage et la rébellion.

Libertés publiques

Introduction générale aux libertés publiques.

Les libertés individuelles et la vie privée : la sûreté, la liberté d'aller et venir ; le respect de la vie privée, du domicile et des correspondances ; le respect de la personne et les lois antidiscriminatoires.

Les règles de préparation des candidats à l'examen technique sont fixées conjointement par instruction de la direction générale de la police nationale et de la direction générales des finances publiques.

La date de l'examen technique et les sujets des épreuves sont choisis, d'un commun accord, par le directeur des affaires criminelles et des grâces, par le directeur de la direction générale de la police nationale et par le directeur général des finances publiques sur proposition du directeur de la formation de la police nationale.

L'organisation matérielle de l'examen technique relatif à l'exercice de certaines missions de police judiciaire par les agents des services fiscaux, et notamment la fourniture des copies et formulaires de composition ainsi que la mise sous anonymat des copies, est assurée par le directeur de la formation de la police nationale.

Il est interdit aux candidats, sous peine d'exclusion, d'avoir par-devers eux des documents imprimés ou manuscrits. Toutefois, ils peuvent consulter des codes ou recueils de lois, décrets et circulaires ; ces derniers peuvent comporter des références à des textes législatifs ou réglementaires ainsi qu'à des articles de doctrine ou des décisions de jurisprudence.

Toute fraude ou tentative de fraude dans l'une quelconque des épreuves écrites entraîne l'exclusion immédiate de l'examen, prononcée sans délai et sans appel. Sans préjudice de sanctions disciplinaires, le candidat peut ne pas être autorisé à se présenter à l'examen les années suivantes.

Au plus tard à la fin du mois qui suit l'examen, le président réunit le jury pour la répartition des copies entre les correcteurs. Il fixe la date à laquelle les copies corrigées doivent être remises au secrétariat de la commission.

Le secrétaire de la commission :

1° S'assure que les copies ont fait l'objet d'une double correction par une équipe composée d'un magistrat et d'un fonctionnaire du ministère de l'intérieur.

Le résultat de ces doubles corrections est soumis à la commission, qui en délibère spécialement lors de la réunion prévue à l'article A. 36-10-10 et fixe la note définitive ;

2° Opère un relevé des notes attribuées pour chaque épreuve par les correcteurs ;

3° Dresse la liste de tous les candidats, avec les notes et le total des points obtenus par chacun d'eux.

Dans un délai maximum de deux mois après la date de l'examen, le président réunit la commission aux fins d'arrêter la liste des agents pour lesquels la commission émet un avis favorable à l'octroi de la qualité d'agent des services fiscaux chargé de l'exercice de certaines missions de police judiciaire.

Seuls peuvent être retenus les candidats qui totalisent trente points au moins pour l'ensemble des trois épreuves.

Les candidats ayant échoué à quatre sessions ne peuvent plus être autorisés à se présenter à l'examen technique d'aptitude à l'exercice de certaines missions de police judiciaire.

Les candidats retenus, dument habilités en vertu des dispositions de l'article R. 15-33-29-11 comme agents des services fiscaux chargés d'effectuer des enquêtes en application de l'article 28-2, sont dénommés officiers fiscaux judiciaires.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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