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Lorsque la demande en indemnisation est portée devant la commission siégeant à Mayotte, le délai de deux mois prévu à l'article R. 50-17 est augmenté de :

1° Un mois pour les personnes qui demeurent en France, en dehors de Mayotte ;

2° Deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au pouvoir des juges, en cas d'urgence, d'abréger les délais de comparution.

Pour l'application de l'article R. 57-6-4 à Mayotte, les mots : " aux archives départementales " sont remplacés par les mots : " service des archives compétent "

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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