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Article R53-8-51

Trois mois au moins avant la fin prévue de la surveillance de sûreté, le juge de l'application des peines, ou à défaut le procureur de la République, fait procéder à l'expertise médicale et saisit éventuellement la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté pour avis. Le juge de l'application des peines, ou à défaut le procureur de la République, saisit la juridiction régionale de la rétention de sûreté un mois au moins avant l'expiration de la mesure, accompagné de son avis motivé.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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