Actions sur le document
Article R53-8-23

Des autorités judiciaires, ainsi que les officiers de police judiciaire spécialement habilités, saisis dans le cadre d'une procédure mentionnée au 2° de l'article 706-53-7 ou avisés conformément à l'article R. 53-8-26R. 53-8-26, peuvent interroger le fichier à partir des critères suivants, même incomplets :

"-numéro de dossier ;

"-données d'identité ;

"-données d'adresse ou éléments de localisation ;

"-nature des infractions ;

"-date des faits ;

"-lieu de commission des faits ;

"-nature et date de la décision judiciaire ;

"-nature de peines principales ou complémentaires et mesures prononcées ;

"-personnes en défaut de justification.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
Vous pouvez aussi voir...
Actualité juridique
Le confinement de procédure pénale
Journal d'un avocat - Eolas - 25/03/2020
Du bon usage des exceptions (et du mot incident)
Journal d'un avocat - Eolas - 2/03/2020
Battons le pavé en Louboutin et en Weston
Journal d'un avocat - Eolas - 15/09/2019